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La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 avril 2022, a cassé et annulé un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 novembre 2020, dans une affaire concernant des indemnités d'éviction suite à un transfert de propriété d'un bien sous-loué par la commune de Marseille à la société Texel.

La commune de Marseille a déposé un mémoire le 7 février 2020 devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Cependant, cet arrêt a déclaré ce mémoire irrecevable et a fixé les indemnités dues par la commune à la société Texel. Cet arrêt faisait suite à une cassation prononcée le 14 février 2019.

La commune de Marseille a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, relatif aux délais de dépôt des écritures, était applicable à la procédure suivie devant la cour d'appel sur renvoi de cassation.

La Cour de cassation a donné raison à la commune de Marseille. Elle a jugé que les dispositions de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne s'appliquent pas aux conclusions devant la cour d'appel de renvoi. Par conséquent, la cour d'appel a violé ces dispositions en déclarant irrecevable le mémoire déposé par la commune de Marseille.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que les règles spécifiques en matière d'expropriation, telles que l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ne s'appliquent pas à la procédure suivie devant la cour d'appel sur renvoi de cassation. Ainsi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.

Textes visés : Article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; article 631 du code de procédure civile.

 : 3e Civ., 10 février 2010, pourvoi n° 08-22.116, Bull. 2010, III, n° 39 (rejet) ; 3e Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-22.079, Bull. 2013, III, n° 110 (cassation).

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