La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 novembre 2020, a cassé une décision de la cour d'appel de Douai qui avait déclaré irrecevable l'action d'un assureur dommages-ouvrage contre l'assureur des sous-traitants. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'assureur dommages-ouvrage avait été subrogé par le maître de l'ouvrage avant que la cour ne statue.
La commune de Lille a fait réaliser des travaux de construction et d'extension de l'hôtel de ville. Les travaux de gros œuvre ont été confiés à des sous-traitants assurés auprès de la SMABTP. La commune a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa France. Des désordres sont apparus sur les façades de l'hôtel de ville et la commune a assigné Axa France en indemnisation de ses préjudices.
Une expertise a été ordonnée et Axa France a assigné la SMABTP en expertise. Axa France a ensuite appelé en garantie la SMABTP. Une transaction a été conclue entre la commune et Axa France. La cour d'appel de Douai a déclaré irrecevable l'action d'Axa France contre l'assureur des sous-traitants.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'assureur dommages-ouvrage avait été subrogé par le maître de l'ouvrage avant que la cour ne statue.
La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel de Douai. Elle a relevé que l'arrêt attaqué n'avait pas donné de base légale à sa décision en ne recherchant pas si Axa France n'avait pas été subrogée par le maître de l'ouvrage avant que la cour ne statue.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers responsables du dommage. Ainsi, si l'assureur dommages-ouvrage avait été subrogé par le maître de l'ouvrage avant que la cour ne statue, son action aurait été recevable. La cour d'appel aurait dû rechercher si cette subrogation avait eu lieu.
Textes visés : Article L. 121-12 du code des assurances ; articles 2241 et 2270-1 du code civil, alors applicables ; article 126 du code de procédure civile.
: 3e Civ., 8 septembre 2009, pourvoi n° 08-17.012, Bull. 2009, III, n° 180 (cassation partielle), et les arrêts cités.