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Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 5 mars 2020, porte sur la question du caractère contradictoire d'une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une partie.

La société civile immobilière EJC a vendu à M. F... un studio d'une superficie de 20,74 mètres carrés. Contestant la surface du bien vendu, l'acquéreur a assigné sa venderesse en réduction du prix.

M. F... a produit un rapport d'expertise établi unilatéralement à sa demande, ainsi qu'un second rapport d'expertise corroborant le premier. Cependant, la cour d'appel a refusé d'examiner ces rapports au motif qu'ils avaient été réalisés à la seule demande de M. F... et que la société civile immobilière EJC n'avait pas été appelée à y participer.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge peut refuser d'examiner un rapport d'expertise établi unilatéralement à la demande d'une partie, mais régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve.

La Cour de cassation rappelle que le juge ne peut pas refuser d'examiner un tel rapport, conformément à l'article 16 du code de procédure civile. En l'espèce, la cour d'appel a violé ce texte en refusant d'examiner les rapports d'expertise qui avaient été soumis à la libre discussion des parties.

Portée : Cette décision confirme le caractère contradictoire d'une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une partie, dès lors qu'elle est régulièrement versée aux débats, soumise à la discussion contradictoire et corroborée par d'autres éléments de preuve. Ainsi, le juge ne peut pas refuser d'examiner un tel rapport.

Textes visés : Article 16 du code de procédure civile.

 : 2e Civ., 7 septembre 2017, pourvoi n° 16-15.531, Bull. 2017, II, n° 168 (cassation partielle), et les arrêts cités ; 3e Civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-20.099, Bull. 2018, III, (cassation partielle), et l'arrêt cité ; 3e Civ., 15 novembre 2018, pourvoi n° 16-26.172, Bull. 2018, (rejet).

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