La décision de la Cour de cassation du 5 juillet 2018, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la responsabilité du représentant du vendeur dans le cadre d'une vente immobilière.
La société civile immobilière Aman (SCI Aman) a vendu un chalet à M. X..., par l'intermédiaire de la société Q... immobilier. L'architecte chargé des travaux a remis à l'acquéreur des plans et documents attestant que le chalet était conforme aux autorisations d'urbanisme. Cependant, M. X... et la SCI Mandalla, qui s'est substituée à M. X..., ont découvert que l'aménagement du sous-sol du chalet avait été réalisé sans autorisation d'urbanisme.
M. X... et la SCI Mandalla ont assigné leur vendeur, la SCI Aman, pour dol, et le notaire pour manquement à son devoir de conseil, en réclamant des dommages-intérêts.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les manoeuvres dolosives du représentant du vendeur, qui n'est pas un tiers au contrat, engagent la responsabilité de celui-ci.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel qui avait rejeté les demandes de M. X... et de la SCI Mandalla contre la SCI Aman. La cour d'appel avait retenu que rien n'indiquait que la SCI Aman avait connaissance des informations fallacieuses données par son représentant. Cependant, la Cour de cassation rappelle que les manoeuvres dolosives du représentant du vendeur engagent la responsabilité de celui-ci, même s'il n'est pas un tiers au contrat.
Portée : Cette décision confirme que le représentant du vendeur peut être tenu responsable des manoeuvres dolosives commises dans le cadre d'une vente immobilière. Ainsi, même si le vendeur n'a pas directement connaissance de ces manoeuvres, sa responsabilité peut être engagée.
Textes visés : Article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
: Sur la responsabilité du vendeur du fait des manoeuvres dolosives commises par son représentant, à rapprocher : Com., 13 juin 1995, pourvoi n° 93-17.409, Bull. 1995, IV, n° 175 (rejet).