La décision de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation du 5 décembre 2019, n° 18-26.102, porte sur la dissolution d'une société civile immobilière et le remplacement du liquidateur.
La société civile immobilière Les Antilles (la SCI) a été constituée entre plusieurs associés. Suite au décès du liquidateur initial, un nouveau liquidateur a été désigné. Des litiges ont opposé l'un des associés à la SCI et à ses autres associés. L'associé a demandé la clôture des opérations de liquidation, la désignation d'un administrateur judiciaire, la nullité d'un acte de vente, l'évaluation du préjudice subi et la restitution de sommes prélevées.
L'associé a assigné les autres associés ainsi que le liquidateur en justice. La cour d'appel a rejeté les demandes de l'associé.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement appliqué les règles relatives à la durée du mandat du liquidateur d'une société civile et à l'action ut singuli contre le liquidateur.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel en considérant que la durée du mandat du liquidateur d'une société civile n'est pas limitée par la loi et qu'aucun manquement n'a été démontré à l'encontre du liquidateur. De plus, elle a rappelé que l'action ut singuli n'est ouverte qu'à l'encontre des gérants et non des liquidateurs.
Portée : Cette décision confirme que la durée du mandat du liquidateur d'une société civile n'est pas limitée par la loi. De plus, elle précise que l'action ut singuli n'est pas recevable contre le liquidateur d'une société civile.
Textes visés : Article 1844-8 du code civil ; article 1843-5 du code civil.
: Sur la durée du mandat d'un liquidateur judiciaire au sein d'une société commerciale, à rapprocher : Com., 3 mai 2016, pourvoi n° 14-25.213, Bull. 2016, IV, n° 72 (cassation). Sur les restrictions à l'action sociale ou « ut singuli » à propos des sociétés commerciales, à rapprocher : Com., 21 juin 2016, pourvoi n° 14-26.370, Bull. 2016, IV, n° 93 (cassation partielle), et l'arrêt cité.