La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 mars 2021, a rejeté un pourvoi en cassation portant sur une tierce opposition. La question soulevée était de savoir si la cour d'appel pouvait statuer sur des prétentions qui ne figuraient pas au dispositif des conclusions des parties.
M. et Mme P... ont assigné M. et Mme F... en cessation d'un trouble anormal du voisinage causé par la présence de batraciens dans une mare située au pied de leur immeuble. Un arrêt du 2 juin 2016 a ordonné aux défendeurs de combler la mare dans un délai de quatre mois, sous astreinte provisoire. Par la suite, l'association Sepanso Dordogne a formé une tierce opposition à cet arrêt.
L'association Sepanso Dordogne a assigné M. et Mme P... et M. et Mme F... en tierce opposition à l'arrêt du 2 juin 2016. Dans son assignation, elle a demandé que les défendeurs soient tenus de déplacer les espèces protégées amphibiens se trouvant dans la mare, afin de préserver leur repos et leur reproduction.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel pouvait statuer sur une prétention qui ne figurait pas au dispositif des conclusions des parties.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que selon l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que la seule demande figurant au dispositif de l'assignation de l'association Sepanso Dordogne était de déplacer les espèces protégées de la mare. La cour d'appel a donc déduit à juste titre que cette prétention ne remettait pas en cause les points jugés par l'arrêt frappé de tierce opposition, mais portait sur une modalité d'exécution de cet arrêt.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la cour d'appel ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. L'effet dévolutif de la tierce opposition est limité à la remise en question des points jugés qu'elle critique. Ainsi, une prétention qui ne comporte pas de demande de rétractation ou de réformation d'un chef de dispositif ne peut pas être examinée par la cour d'appel dans le cadre d'une tierce opposition.
Textes visés : Article 954, alinéa 3, du code de procédure civile.
: 2e Civ., 5 juin 1996, pourvoi n° 93-19.805, Bull. 1996, II, n° 142 (cassation sans renvoi) ; Avis de la Cour de cassation, 10 juillet 2000, pourvoi n° 20-20.007, Bull. 2000, Avis, n° 6 ; 1e Civ., 9 juin 2017, pourvoi n° 16-17.970, Bull. 2017, I, n° 137 (cassation partielle).