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La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 mars 2021, a statué sur la question de la caducité d'un cahier des charges de cession de terrains situés dans une zone d'aménagement concerté (ZAC) qui a été supprimée. Elle a précisé que la caducité du cahier des charges ne fait pas obstacle à ce que les stipulations de celui-ci continuent de régir les rapports entre les propriétaires qui y ont consenti, en raison de leur caractère contractuel.

M. et Mme T... ont acquis une parcelle située dans une ZAC qui a été créée en 2005 et supprimée en 2013. Ils ont fait construire une piscine et un local technique sur cette parcelle. Les propriétaires de la parcelle voisine ont assigné M. et Mme T... en référé pour obtenir la démolition du local technique, invoquant le non-respect du cahier des charges de la ZAC.

La cour d'appel a rejeté la demande des propriétaires voisins, estimant que le cahier des charges était caduc en raison de la suppression de la ZAC, et qu'il ne créait donc aucune obligation contractuelle à la charge de M. et Mme T...

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la caducité du cahier des charges faisait obstacle à ce que les stipulations de celui-ci continuent de régir les rapports entre les propriétaires qui y ont consenti.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rappelé que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle a précisé que la caducité du cahier des charges ne fait pas obstacle à ce que les stipulations de celui-ci continuent de régir les rapports entre les propriétaires qui y ont consenti, en raison de leur caractère contractuel.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la caducité d'un cahier des charges de cession de terrains situés dans une ZAC ne met pas fin aux obligations contractuelles qui en découlent. Les stipulations du cahier des charges continuent de s'appliquer entre les propriétaires qui y ont consenti, même après la suppression de la ZAC. Ainsi, les propriétaires peuvent se prévaloir des obligations prévues dans le cahier des charges, même si celui-ci est devenu caduc.

Textes visés : Article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; article L. 311-6, alinéa 3, du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018.

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