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La décision de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation du 4 avril 2019, n° 18-11.021, porte sur la responsabilité décennale à l'égard du maître de l'ouvrage dans le domaine de la construction.

La société Arcelor Mital Atlantique et Lorraine a confié à la société Etablissements Couturier la réalisation d'une installation de manutention de bobines de tôles d'acier. Cette installation comprenait une structure fixe, le "chemin de roulement", et une structure mobile, le "pont roulant". Des désordres étant apparus, la société Arcelor a assigné les intervenants et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices.

Après expertise, la société Arcelor a assigné les intervenants et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices. Des appels en garantie ont été formés.

La question posée à la Cour de cassation était de déterminer si l'installation litigieuse constituait un ouvrage relevant de la garantie décennale.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, qui avait considéré que l'installation litigieuse constituait un ouvrage de nature immobilière. La Cour a relevé que l'ensemble charpente-chemin de roulement était constitué d'une structure fixe ancrée au sol, dont l'ossature métallique reposait sur des poteaux érigés sur des fondations en béton. Elle a également constaté que cette installation avait une fonction sur la stabilité de l'ensemble. La Cour a donc considéré que l'installation litigieuse répondait à la définition d'un ouvrage de construction.

Portée : Cette décision confirme la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle un ouvrage relevant de la garantie décennale est un ouvrage de construction, c'est-à-dire une construction immobilière. Pour être considéré comme un ouvrage, il doit être fixé au sol et avoir une fonction sur la stabilité de l'ensemble. Cette décision permet de délimiter le champ d'application de la responsabilité décennale à l'égard du maître de l'ouvrage dans le domaine de la construction.

Textes visés : Articles 1792 et 1792-2 du code civil.

 : Sur la définition d'un ouvrage relevant de la garantie décennale, à rapprocher : 3e Civ., 18 juillet 2001, pourvoi n° 99-12.326, Bull. 2001, III, n° 97 (rejet), et l'arrêt cité ; 3e Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 15-25.283, Bull. 2017, III, n° 5 (cassation partielle), et les arrêts cités.

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