La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 septembre 2021, a statué sur la question de l'acquisition de la mitoyenneté d'un mur et de ses conditions de validité.
Par acte des 23 et 25 février 1895, le comte et la comtesse O ont vendu un hôtel particulier au comte W, qui a ensuite été acquis par la marquise K et appartient désormais à M. C K. Le domaine comprend un jardin ceint de murs séparant un immeuble en copropriété comportant trois corps de bâtiment et une cour.
Le syndicat des copropriétaires du bâtiment voisin a déposé une déclaration préalable de travaux d'arasement du mur séparant la cour du jardin, suivi d'un arrêté de non-opposition. M. K a assigné le syndicat en revendication de la mitoyenneté du mur litigieux et en interdiction des travaux.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'acquisition de la mitoyenneté d'un mur était opposable aux propriétaires ultérieurs des fonds concernés sans qu'un acte d'acquisition ait été publié.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a retenu que la cession de mitoyenneté s'opère par l'effet de la demande d'acquisition et à sa date, à la seule condition imposée au bénéficiaire de payer le prix de la mitoyenneté à acquérir, sans formalisme pouvant donner lieu aux formalités de publicité foncière. Ainsi, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si l'acte d'acquisition de la mitoyenneté avait été publié.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'acquisition de la mitoyenneté d'un mur s'opère par la demande d'acquisition et à sa date, sans nécessité de formalités de publicité foncière. Ainsi, dès lors que le bénéficiaire a payé le prix de la mitoyenneté, celle-ci est opposable aux propriétaires ultérieurs des fonds concernés, même en l'absence de publication de l'acte d'acquisition.
Textes visés : Articles 653 et 661 du code civil.
: 3e Civ., 18 janvier 1972, pourvoi n° 70-12.531, Bull. 1972, III, n° 41 (rejet), et l'arrêt cité ; 3e Civ., 25 avril 1972, pourvoi n° 71-10.119, Bull. 1972, III, n° 258 (cassation), et l'arrêt cité.