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La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 septembre 2021, a statué sur la question de la fixation judiciaire d'une redevance de concession d'exploitation de carrières.

La société Sibelco France disposait d'un permis d'exploitation de carrières de sables et grès industriels sur une parcelle appartenant à M. [B] [L] et à sa fille, Mme [R] [L]. En l'absence d'accord sur le montant de la redevance de fortage, M. [B] [L] et Mme [R] [L] ont saisi le juge judiciaire pour en obtenir la fixation.

La cour d'appel a fixé la redevance de fortage due à M. [B] [L] et Mme [R] [L] en se basant sur le tonnage extrait, en indexant la redevance chaque année sur un indice spécifique et en déterminant le tonnage annuel au moyen d'un état de cubature établi par un géomètre-expert. La société Sibelco France a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les contrats passés pour la cession du droit d'exploitation de carrières similaires qui prévoient une redevance forfaitaire peuvent être pris en compte pour la fixation du montant de la redevance par le juge judiciaire.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que l'article L. 333-7 du code minier prévoit que la redevance due par le titulaire d'un permis exclusif de carrières au propriétaire de la surface a pour assiette le tonnage extrait. En prévoyant que la redevance doit varier proportionnellement au tonnage extrait, cet article exclut son caractère forfaitaire. Ainsi, les contrats qui prévoient une redevance forfaitaire ne peuvent pas être pris en compte pour la fixation du montant de la redevance par le juge judiciaire.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la redevance de concession d'exploitation de carrières doit être calculée en fonction du tonnage extrait et ne peut pas être fixée de manière forfaitaire. Les contrats qui prévoient une redevance forfaitaire ne peuvent pas être pris en compte pour la fixation du montant de la redevance par le juge judiciaire.

Textes visés : Article L. 333-7 du code minier.

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