Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 30 novembre 2022, porte sur la recevabilité d'une action en responsabilité engagée par une association de protection de l'environnement suite à la destruction de faucons crécerellettes par des éoliennes. La Cour de cassation se prononce sur les conditions d'exercice de l'action en justice par une association agréée et sur les éléments constitutifs du délit de destruction d'animaux non domestiques d'espèces protégées.
Plusieurs éoliennes ont été construites et exploitées par des sociétés dans le département de l'Hérault. Des faucons crécerellettes, espèce protégée, ont été retrouvés morts au pied de ces éoliennes. Une association de protection de l'environnement a assigné les propriétaires exploitants en indemnisation du préjudice moral causé par la destruction de ces spécimens.
Les propriétaires exploitants ont soulevé l'irrecevabilité de l'action de l'association. La cour d'appel a rejeté cette fin de non-recevoir et a condamné les propriétaires exploitants à indemniser l'association.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en responsabilité engagée par l'association est recevable et si les propriétaires exploitants sont responsables de la destruction des faucons crécerellettes.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les propriétaires exploitants et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que l'action de l'association est recevable et que les propriétaires exploitants sont responsables de la destruction des faucons crécerellettes.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'action en responsabilité d'une association de protection de l'environnement est recevable dès lors qu'il existe des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale en matière de protection de la nature et de l'environnement. Elle précise que la constatation préalable d'une infraction n'est pas nécessaire pour engager cette action. Par ailleurs, la Cour de cassation confirme que la destruction d'animaux non domestiques d'espèces protégées constitue un délit, et que la violation des interdictions de destruction prévues par la législation environnementale suffit à caractériser cet élément matériel. Enfin, la Cour de cassation souligne que la faute d'imprudence constitue l'élément moral du délit, et que la mise en place de mesures de protection, telles que des systèmes d'éloignement des oiseaux, ne dispense pas les exploitants de leur responsabilité en cas de destruction d'espèces protégées.
Textes visés : Article L. 142-2 du code de l'environnement ; article 1240 du code civil ; articles 31 et 122 du code de procédure civile ; loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an III ; article L. 411-2, 1°, du code de l'environnement ; articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 415-3 du code de l'environnement ; article L. 411-1 du code de l'environnement ; article 5, §§ a) à d), de la Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009.
: 3e Civ., 1er juillet 2009, pourvoi n° 07-21.954, Bull. 2009, III, n° 166 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Crim., 1er juin 2010, pourvoi n° 09-87.159, Bull. crim. 2010, n° 96 (3) (rejet) ; 3e Civ., 8 juin 2011, pourvoi n° 10-15.500, Bull. 2011, III, n° 101 (rejet), et l'arrêt cité. Tribunal des conflits, 13 octobre 2014, n° 3 964, Bull. 2014, T. conflits, n° 13 ; 1re Civ., 14 février 2018, pourvoi n° 17-14.703, Bull. 2018, I, n° 32 (cassation). Crim., 18 octobre 2022, pourvoi n° 21-86.965, Bull. crim., (2) (cassation partielle), et l'arrêt cité.