La décision de la Cour de cassation du 30 juin 2021, rendue par la 3e chambre civile, porte sur la licéité d'une clause d'indexation dans un bail commercial. La Cour de cassation se prononce sur la validité d'une clause excluant la réciprocité de la variation de l'indice, et sur la portée de la réputation non écrite de cette clause.
La société Reims Talleyrand a donné à bail à la société HSBC France des locaux commerciaux à partir du 1er mai 2009. Le contrat de bail contient une clause d'indexation annuelle qui prévoit que l'indexation ne s'appliquera qu'en cas de variation à la hausse de l'indice.
Le 23 septembre 2016, la société HSBC France a assigné la société Reims Talleyrand en justice pour faire déclarer la clause d'indexation réputée non écrite et obtenir la restitution des loyers indûment versés.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la clause d'indexation excluant la réciprocité de la variation de l'indice est licite.
La Cour de cassation considère que la clause d'indexation qui exclut toute réciprocité de la variation de l'indice contrevient au mécanisme de révision légale prévu par l'article L. 145-39 du code de commerce. Par conséquent, cette clause doit être réputée non écrite en application de l'article L. 145-15 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014. La Cour de cassation casse donc partiellement l'arrêt de la cour d'appel qui avait déclaré non écrite la clause dans son ensemble.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la stipulation d'une clause d'indexation excluant la réciprocité de la variation de l'indice est illicite. Seule cette stipulation prohibée doit être réputée non écrite, et non la clause dans son ensemble. Ainsi, la Cour de cassation précise que la réputation non écrite ne concerne que la partie de la clause qui contrevient à la loi, et non les autres dispositions licites de la clause.
Textes visés : Articles L. 145-15, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 et L. 145-39 du code de commerce ; article 1217 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
: 3e Civ., 14 janvier 2016, pourvoi n° 14-24.681, Bull. 2016, III, n° 7 (rejet) ; 3e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.405, Bull. 2020, (rejet). 3e Civ., 29 novembre 2018, pourvoi n° 17-23.058, Bull. 2018, (cassation partielle).