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Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 30 janvier 2020, porte sur la question de l'action indemnitaire en cas de vices cachés dans le cadre d'une vente immobilière.

M. G... a vendu une maison à M. et Mme Q... pour un prix de 98 000 euros. Après l'apparition de désordres, les acquéreurs ont assigné le vendeur en garantie des vices cachés. La cour d'appel a condamné le vendeur à restituer une partie du prix de vente et à payer le coût des travaux de démolition et de reconstruction de l'immeuble.

M. G..., le notaire et l'agent immobilier ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les acquéreurs pouvaient obtenir des dommages-intérêts correspondant au coût de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble, malgré le fait qu'ils aient choisi de le conserver sans demander la restitution d'une partie du prix de vente.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a rappelé que l'article 1645 du code civil prévoit que le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. L'acheteur peut exercer une action en indemnisation indépendamment de l'action rédhibitoire ou estimatoire. Ainsi, lorsque l'immeuble vendu est atteint de vices cachés nécessitant sa démolition, l'acquéreur qui choisit de le conserver sans restitution du prix de vente peut obtenir du vendeur de mauvaise foi des dommages-intérêts équivalant au coût de la démolition et de la reconstruction.

Portée : Cette décision confirme le caractère autonome de l'action indemnitaire en cas de vices cachés. L'acquéreur peut demander des dommages-intérêts correspondant au coût de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble, même s'il choisit de le conserver sans demander la restitution d'une partie du prix de vente.

Textes visés : Article 1645 du code civil.

 : Sur le caractère autonome de l'action indemnitaire par rapport à l'exercice de l'action rédhibitoire ou estimatoire, à rapprocher : 1re Civ., 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-22.399, Bull. 2012, I, n° 192 (cassation), et l'arrêt cité.

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