La décision de la Cour de cassation du 30 janvier 2019, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la portée de la garantie d'assurance obligatoire en matière de travaux de bâtiment.
La société AJ construction, assurée auprès de la société Aviva assurances, a réalisé des travaux de surélévation avec aménagement des combles d'une maison d'habitation. Des infiltrations d'eaux pluviales sont apparues et la société AJ construction a assigné son assureur en garantie.
La société AJ construction a fait appel d'un jugement qui a déclaré que la société Aviva assurances ne devait pas sa garantie. La cour d'appel a confirmé cette décision, ce qui a conduit la société AJ construction à se pourvoir en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la clause du contrat d'assurance limitant la garantie aux travaux réalisés selon des modalités d'exécution particulières était conforme aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société AJ construction. Elle a considéré que le recours au procédé d'aménagement de combles avec surélévation de la toiture, décrit dans la clause relative à l'objet du contrat d'assurance, ne constituait pas une simple modalité d'exécution de l'activité déclarée par l'entrepreneur, mais l'activité elle-même.
Portée : La Cour de cassation a estimé que le procédé d'aménagement de combles avec surélévation de la toiture, nécessitant des compétences spécifiques, était une activité distincte et non une simple modalité d'exécution de l'activité déclarée. Par conséquent, la clause limitant la garantie aux travaux réalisés selon ce procédé ne faisait pas échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction.
Textes visés : Articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances.