La décision de la Cour de cassation du 30 janvier 2019, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la nullité d'un avenant modifiant un contrat de construction de maison individuelle.
M. et Mme X ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Cmagic. Un avenant n°2 a été signé entre les parties, modifiant le délai de livraison de l'immeuble. M. et Mme X ont pris possession de l'immeuble avant l'expiration du délai contractuel. Par la suite, ils ont résilié unilatéralement le contrat et ont assigné la société Cmagic en indemnisation.
M. et Mme X ont fait appel de la décision rendue en première instance. La cour d'appel a rejeté leur demande de fixation de la livraison de l'immeuble à une date ultérieure et a condamné M. et Mme X à payer une somme à titre de pénalités. M. et Mme X ont alors formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'avenant modifiant le contrat de construction devait être notifié dans les termes de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, et quelle était la sanction en cas de défaut de notification.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a affirmé que la sanction du défaut de notification d'un avenant modifiant un des éléments visés à l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation n'est ni la nullité ni l'inopposabilité de cet avenant. Dans ce cas, le délai de rétractation ouvert par l'article L. 271-1 du même code n'a pas commencé à courir.
Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie que l'avenant modifiant un contrat de construction de maison individuelle doit être notifié dans les termes de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation. Cependant, en cas de défaut de notification, la sanction n'est pas la nullité ou l'inopposabilité de l'avenant. Par conséquent, le délai de rétractation prévu par l'article L. 271-1 ne commence pas à courir.
Textes visés : Articles L. 231-2 et L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation.