La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 juin 2022, a statué sur la question de la responsabilité de l'exploitant d'une installation classée mise à l'arrêt définitif en ce qui concerne les coûts de dépollution supplémentaires résultant d'un changement d'usage par l'acquéreur.
La société SH2 HEM, exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement, a vendu le fonds de commerce qu'elle exploitait sur le site à une autre société. Par la suite, le site a été vendu à une société civile immobilière (SCI) qui souhaitait le transformer en un immeuble résidentiel. La SCI a assigné la société SH2 HEM en paiement de dommages-intérêts pour refus de dépolluer le site.
La SCI a engagé une action en justice contre la société SH2 HEM, ainsi que contre les sociétés venderesses et une société d'expertise. La cour d'appel a rejeté les demandes de la SCI, qui a alors formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le coût de dépollution supplémentaire résultant d'un changement d'usage par l'acquéreur d'une installation classée mise à l'arrêt définitif était à la charge de l'exploitant précédent.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la SCI. Elle a rappelé que selon les dispositions du code de l'environnement, le dernier exploitant d'une installation classée mise à l'arrêt définitif doit placer le site dans un état qui permette un usage futur déterminé conformément à la réglementation en vigueur. Cependant, si le coût de dépollution supplémentaire résulte d'un changement d'usage par l'acquéreur, ce dernier en supporte la charge.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'exploitant d'une installation classée mise à l'arrêt définitif n'est pas responsable des coûts de dépollution supplémentaires résultant d'un changement d'usage par l'acquéreur. Cela incite les acquéreurs à prendre en compte ces coûts potentiels lors de l'achat d'un site industriel.
Textes visés : Articles L. 511-1, L. 512-17 et R. 512-39-4 du code de l'environnement ; article 1648 du code civil.