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Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation en date du 28 septembre 2022 porte sur la question de la compatibilité de la prescription biennale de l'action des professionnels pour les biens et services fournis avec l'interdiction de discrimination prévue à l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le syndicat des copropriétaires d'un immeuble a chargé la société A l'Abri de réaliser des travaux en 2016. En mai 2020, la société a assigné le syndicat en référé pour obtenir le paiement de factures impayées.

La cour d'appel de Paris a rejeté la fin de non-recevoir tirée d'une prescription biennale de l'action. Le syndicat a alors formé un pourvoi en cassation et a demandé le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article L. 218-2 du code de la consommation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'article L. 218-2 du code de la consommation, qui prévoit une prescription biennale de l'action des professionnels pour les biens et services fournis, est compatible avec l'interdiction de discrimination prévue à l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que la question prioritaire de constitutionnalité n'ayant pas été transmise au Conseil constitutionnel, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence de la perte de fondement juridique de l'arrêt est devenu sans portée. Par ailleurs, la Cour rappelle que la violation de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales suppose une différence de traitement entre des personnes placées dans des situations analogues ou comparables. En l'espèce, la différence de statut juridique entre une personne physique et un syndicat de copropriétaires, qui est une personne morale, justifie que ce dernier ne puisse se prévaloir de la prescription biennale prévue par l'article L. 218-2 du code de la consommation.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les syndicats de copropriétaires ne peuvent pas bénéficier de la prescription biennale de l'action des professionnels pour les biens et services fournis, prévue par l'article L. 218-2 du code de la consommation. Cette décision est fondée sur la différence de statut juridique entre une personne physique et une personne morale, qui justifie un traitement différencié en matière de prescription.

Textes visés : Article L. 218-2 du code de la consommation ; article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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