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Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation en date du 28 novembre 2019, numéro 18-24.157, porte sur la question du changement d'affectation des locaux soumis à la loi du 6 juillet 1989.

La Ville de Paris a assigné en référé Mme N..., propriétaire d'un appartement à Paris, en paiement d'une amende civile pour avoir loué ce local de manière répétée sur de courtes durées à une clientèle de passage, en violation de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation.

Mme N... a demandé un sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur des questions préjudicielles posées par la Cour de cassation. Cependant, la Cour de cassation a estimé que la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ne serait pas déterminante pour la solution du présent pourvoi et a rejeté la demande de sursis à statuer.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les locaux en question étaient réputés à usage d'habitation au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la Ville de Paris. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel qui avait retenu que la déclaration H2 déposée par Mme N... ne prouvait pas que l'appartement était à usage d'habitation au 1er janvier 1970. Par conséquent, les locaux en question ne pouvaient pas être considérés comme étant à usage d'habitation.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les locaux faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel les travaux sont autorisés. Dans cette affaire, la déclaration H2 ne prouvait pas que l'appartement était à usage d'habitation au 1er janvier 1970, et donc les locaux ne pouvaient pas être considérés comme étant à usage d'habitation.

Textes visés : Article L. 631-7, alinéa 3, du code de la construction et de l'habitation.

 : Sur la définition des locaux à usage d'habitation au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, à rapprocher : 3e Civ, 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-23.769, Bull. 2019, (rejet).

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