La décision de la Cour de cassation du 28 mai 2020, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 et concerne le changement d'affectation des locaux.
La Ville de Paris a assigné en référé Mme I..., propriétaire d'un appartement situé à Paris, en paiement d'une amende civile pour avoir donné en location ce local de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage, en contravention avec les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation.
La Ville de Paris a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 24 octobre 2018, qui a rejeté ses demandes.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le local en question pouvait être considéré comme étant à usage d'habitation au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la Ville de Paris. Elle a rappelé que selon l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Ainsi, la preuve d'un usage d'habitation postérieur à cette date est inopérante. La cour d'appel a souverainement apprécié les éléments de preuve et a conclu que les éléments produits par la Ville de Paris ne permettaient pas d'établir que le local était à usage d'habitation au 1er janvier 1970. Par conséquent, la Ville de Paris ne pouvait se prévaloir d'un changement d'usage illicite au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que pour qu'un local soit considéré comme étant à usage d'habitation au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, il doit avoir été affecté à cet usage au 1er janvier 1970. La preuve d'un usage d'habitation postérieur à cette date est inopérante.
Textes visés : Article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation.
: Sur la définition des locaux à usage d'habitation au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, à rapprocher : 3e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-23.769, Bull. 2019, (rejet), et l'arrêt cité.