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La décision de la Cour de cassation du 27 juin 2019, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la question de la communication de documents aux copropriétaires indivis représentés par un mandataire.

La société civile immobilière BCT (la SCI) a été constituée entre R... B... et son épouse, D... C.... Suite au décès de R... B..., sa succession est composée de D... C..., leur fils M. I... B..., ainsi que deux enfants issus d'une première union, MM. O... et Q... B.... La SCI et M. I... B... ont assigné MM. Q... et O... B... et D... C... afin de désigner un mandataire pour représenter l'indivision successorale. MM. Q... et O... B... ont également demandé la communication des bilans et comptes d'exploitation de la SCI depuis 2006.

En référé, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré les demandes reconventionnelles recevables et a condamné la SCI et M. I... B... à communiquer les relevés de comptes de la SCI depuis 2006, ainsi que tous les documents comptables établis au cours de ces années.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la représentation des copropriétaires indivis par un mandataire les prive du droit d'obtenir la communication de documents en application de l'article 1855 du code civil.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé que la représentation des indivisaires par un mandataire ne prive pas les copropriétaires indivis de parts sociales, qui ont la qualité d'associé, du droit d'obtenir la communication de documents en application de l'article 1855 du code civil.

Portée : Cette décision confirme que les copropriétaires indivis ont le droit d'obtenir la communication de documents, même s'ils sont représentés par un mandataire. La qualité d'associé des copropriétaires indivis prime sur la représentation par un mandataire, et ils conservent donc leur droit à l'information et à la communication des documents relatifs à la copropriété.

Textes visés : Article 1855 du code civil.

 : Sur la qualité d'associé d'un copropriétaire de droits sociaux indivis et les conséquences qui en découlent, à rapprocher : Com., 21 janvier 2014, pourvoi n° 13-10.151, Bull. 2014, IV, n° 16 (cassation), et l'arrêt cité.

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