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La décision de la Cour de cassation du 27 juin 2019, n° 18-14.003, porte sur la validité de la modification d'un cahier des charges d'un lotissement par la majorité des colotis sans approbation de l'autorité compétente.

M. et Mme B..., propriétaires d'un lot dans le lotissement du Parc Basque, ont assigné l'Association syndicale libre (ASL) de ce lotissement en annulation de la délibération de l'assemblée générale du 1er juin 2007. Cette délibération avait décidé, à la majorité qualifiée de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme, de modifier le cahier des charges afin de réduire la largeur de la voie privée desservant le lotissement.

M. et Mme B... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 23 janvier 2018 qui a rejeté leur demande d'annulation de la délibération de l'assemblée générale.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la modification du cahier des charges d'un lotissement pouvait être adoptée par la majorité des colotis sans approbation de l'autorité compétente.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la décision de modifier le cahier des charges d'un lotissement pouvait être valablement adoptée à la majorité qualifiée de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme, sans approbation de l'autorité compétente, dès lors que les statuts de l'ASL, adoptés à l'unanimité des colotis, prévoyaient une telle règle de majorité.

Portée : La Cour de cassation a affirmé que la modification du cahier des charges d'un lotissement peut être réalisée par la majorité des colotis sans approbation de l'autorité compétente, si les statuts de l'ASL prévoient une telle règle de majorité. Ainsi, la décision de la Cour de cassation permet de sécuriser les modifications du cahier des charges d'un lotissement lorsque les statuts de l'ASL prévoient une majorité qualifiée pour de telles modifications.

Textes visés : Article L. 315-3 du code de l'urbanisme.

 : Sur la modification du cahier des charges par les colotis sans nécessité d'une approbation par l'autorité compétente, à rapprocher : 3e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-21.081, Bull. 2018, III, (rejet).

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