La décision de la Cour de cassation en date du 27 juin 2019, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la possibilité pour une association syndicale libre de prévoir dans ses statuts la désignation d'un directeur non membre de l'association.
La société Résonnance Diderot Hugo a acquis un immeuble en vue de le revendre à la découpe. M. G..., notaire, a établi l'état descriptif de division et le règlement de copropriété. Les lots ont été commercialisés auprès d'investisseurs par des sociétés de conseil en gestion de patrimoine. Les statuts de l'Association syndicale libre Château de la Chaussade (ASL) ont été déposés en 2003. L'ASL a confié les travaux de restauration à une société, mais seuls les travaux de démolition ont été réalisés. Certains copropriétaires ont fait l'objet de redressements fiscaux.
M. V... et d'autres copropriétaires ont assigné en responsabilité la SCP notaire, les sociétés de conseil en gestion de patrimoine, les liquidateurs des sociétés, ainsi que les assureurs. La cour d'appel a rejeté leurs demandes.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si une association syndicale libre peut prévoir dans ses statuts la désignation d'un directeur non membre de l'association.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel et a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que les articles 22 et 24 de la loi du 21 juin 1865, relatifs aux associations syndicales, ne sont pas d'ordre public. Par conséquent, une association syndicale libre est fondée à prévoir dans ses statuts la désignation d'un directeur non membre de l'association.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la possibilité pour une association syndicale libre de désigner un directeur non membre de l'association dans ses statuts. Elle précise que les dispositions de la loi du 21 juin 1865 ne sont pas d'ordre public, laissant ainsi une certaine liberté aux associations dans l'organisation de leur fonctionnement.
Textes visés : Articles 22 et 24 de la loi du 21 juin 1865.
: Sur l'absence de caractère d'ordre public des dispositions de l'article 20 de la loi du 21 juin 1865, à rapprocher : 3e Civ., 11 décembre 1973, pourvoi n° 72-12.047, Bull. 1973, III, n° 620 (rejet).