La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 février 2020, a précisé les conditions d'application du statut du fermage et du métayage aux concessions temporaires consenties par les personnes publiques sur leurs réserves foncières.
Conformément à un arrêté de déclaration d'utilité publique, un établissement public foncier a acquis des parcelles de terre en vue de la constitution d'une réserve foncière. Les consorts L..., exploitants agricoles, ont conclu chaque année avec l'établissement une concession d'occupation précaire de ces terrains en vue de leur exploitation. L'établissement a informé les consorts L... de son projet de céder les terrains à une autre entité et leur a demandé de les libérer.
Les consorts L... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail statutaire. La cour d'appel de Rouen a rejeté leur demande, estimant que le régime des biens constituant une réserve foncière ne leur accordait aucun droit à se maintenir dans les lieux.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les exploitants bénéficiaires d'une concession temporaire de terres agricoles acquises par une personne publique pour la constitution d'une réserve foncière pouvaient bénéficier du statut des baux ruraux.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rouen. Elle a considéré que les exploitants ne bénéficiaient d'aucun droit né du statut des baux ruraux que si l'immeuble était repris en vue de son utilisation définitive dans une opération d'aménagement. Dans cette affaire, les biens n'ayant pas été repris en vue de leur utilisation définitive, le statut d'ordre public des baux ruraux ne pouvait être écarté.
Portée : Cet arrêt précise que les exploitants agricoles ne peuvent bénéficier du statut des baux ruraux que si les terres sont reprises en vue de leur utilisation définitive dans une opération d'aménagement. En l'absence de reprise des terres, le statut d'ordre public des baux ruraux s'applique.
Textes visés : Article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime ; article L. 221-2 du code de l'urbanisme.
: Sur la non application du statut du fermage aux concessions temporaires consenties par les personnes publiques sur leurs réserves foncières, à rapprocher : 3e Civ., 10 janvier 2007, pourvoi n° 06-11.130, Bull. 2007, III, n° 2 (cassation).