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La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 octobre 2022, a rejeté le pourvoi formé contre les arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 mars 2019 et du 19 novembre 2020. Cet arrêt concerne une action en enrichissement sans cause intentée par la commune contre le syndicat des copropriétaires d'un immeuble.

Mmes [X] et [B] et MM. [H], [V] et [Y] sont copropriétaires d'un immeuble situé à [Adresse 3], à [Localité 4]. Suite à un arrêté de péril imminent pris par le maire de la commune de [Localité 4], les copropriétaires ont été contraints de réaliser des travaux sur leur immeuble. Cependant, l'arrêté de péril a été annulé par la juridiction administrative, sauf en ce qui concerne les travaux sur l'extension de la façade Est. La commune a ensuite assigné le syndicat des copropriétaires en paiement du coût des travaux réalisés.

Le syndicat des copropriétaires a formé un pourvoi contre les arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Il a soulevé deux moyens de cassation. Le premier moyen soutenait que l'enrichissement de la commune n'était pas sans cause, car il découlait de l'accomplissement d'une obligation légale. Le deuxième moyen soutenait que la cour d'appel n'avait pas évalué correctement l'enrichissement des copropriétaires.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la commune pouvait réclamer le remboursement des sommes engagées au titre des travaux réalisés, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, malgré l'annulation de l'arrêté de péril imminent.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que l'appauvrissement de la commune ne trouvait pas sa cause dans l'accomplissement d'une obligation légale, puisque l'arrêté de péril avait été annulé rétroactivement. De plus, le fait que la commune ne puisse pas délivrer un titre exécutoire pour recouvrer le coût des travaux ne faisait pas obstacle à l'exercice de l'action en enrichissement sans cause.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'action en enrichissement sans cause peut être exercée même en cas d'annulation rétroactive d'un acte administratif. Elle rappelle également que l'enrichissement injustifié doit être évalué en fonction de la valeur de l'enrichissement et de l'appauvrissement, et que cette évaluation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

Textes visés : Article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation.

 : 3e Civ., 5 juillet 2018, pourvoi n° 12-27.823, Bull. 2018, III, n° 83 (cassation partielle sans renvoi) ; 1re Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.563, Bull. 2017, I, n° 103 (cassation partielle).

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