La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 novembre 2020, a statué sur une affaire concernant la vente en l'état futur d'achèvement d'un immeuble et la garantie financière d'achèvement. La question posée à la Cour était de savoir si l'immeuble était achevé au sens de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation.
La société civile immobilière Victoria a vendu en l'état futur d'achèvement à M. et Mme I... B... des lots de copropriété comprenant un appartement et la jouissance privative de deux jardins. La société Lyf, qui avait consenti une garantie financière d'achèvement, a conclu un protocole avec la SCI pour les travaux à financer pour l'achèvement de l'immeuble. Les travaux d'aménagement du talus financés par le garant se sont révélés insuffisants, entraînant l'effondrement du talus à plusieurs reprises.
M. et Mme I... B... ont assigné le syndicat des copropriétaires et la société Lyf en réclamant le paiement du solde du prix de vente. La société Lyf a également réclamé le paiement du solde du prix de vente de l'immeuble.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'immeuble était achevé au sens de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la cour d'appel, qui avait souverainement retenu que l'immeuble était achevé, avait légalement justifié sa décision. En cas de désaccord des parties, il appartient au juge du fond d'apprécier si l'immeuble est achevé au sens de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que c'est au juge du fond de déterminer si un immeuble est achevé au sens de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation, en cas de désaccord des parties.
Textes visés : Article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation.
: 3e Civ., 7 novembre 2007, pourvoi n° 05-15.515, Bull. 2007, III, n° 191 (cassation partielle).