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La décision de la Cour de cassation du 26 mars 2020, rendue par la 3e chambre civile, porte sur l'application du statut de la copropriété à un ensemble immobilier constitué de deux fonds contigus.

La société Dragonne et la société Savana Investment sont propriétaires de fonds contigus sur lesquels sont construits deux groupes d'immeubles. Les garages souterrains respectifs de ces immeubles sont desservis par une rampe d'accès commune.

La société Savana Investment a assigné la société Dragonne afin d'obtenir l'interdiction de traverser ses parcelles. En réponse, la société Dragonne a demandé que l'ensemble immobilier constitué des immeubles édifiés sur les deux fonds soit soumis au statut de la copropriété et que la rampe litigieuse soit considérée comme une partie commune dont elle a le droit d'user. Le liquidateur judiciaire de la société Savana Investment est intervenu volontairement en appel.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le statut de la copropriété est applicable à un ensemble immobilier constitué de deux fonds contigus, en l'absence de terrains et de services communs partagés par les deux ensembles immobiliers.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry. Elle retient que le statut de la copropriété ne peut s'appliquer qu'aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles faisant l'objet de droits de propriété privatifs. La cour d'appel a violé l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 en appliquant le statut de la copropriété aux chalets des deux sociétés uniquement en raison de la présence d'une rampe d'accès commune, sans constater l'existence de terrains et de services communs partagés par les deux ensembles immobiliers.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que pour qu'un ensemble immobilier soit soumis au statut de la copropriété, il est nécessaire que des terrains, des aménagements et des services communs soient partagés par les différentes parties concernées. La simple présence d'une rampe d'accès commune ne suffit pas à justifier l'application du statut de la copropriété.

Textes visés : Article 1, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018.

 : Sur l'application du statut de la copropriété à un ensemble immobilier en l'absence d'organisation différente, à rapprocher : 3e Civ., 19 septembre 2012, pourvoi n° 11-13.679, Bull. 2012, III, n° 126 (cassation), et l'arrêt cité.

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