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La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 janvier 2022, a statué sur la responsabilité d'un syndicat de copropriétaires et d'un copropriétaire en cas de vice de construction ou de défaut d'entretien des parties communes causant un dommage à un tiers.

Mme H, propriétaire d'un appartement dans un immeuble en copropriété, a constaté des infiltrations d'eau provenant des terrasses situées au-dessus de son appartement, appartenant à M. Y. Elle a assigné ce dernier en réparation des préjudices subis. Le syndicat des copropriétaires, la société Axa France IARD et M. E, architecte, ont été appelés en garantie.

En première instance, la demande de Mme H dirigée contre M. Y a été déclarée irrecevable. Mme H a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la responsabilité d'un syndicat de copropriétaires au titre de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 exclut la responsabilité délictuelle d'un copropriétaire.

La Cour de cassation a cassé et annulé la décision de la cour d'appel, en relevant que la responsabilité du syndicat de copropriétaires au titre de l'article 14 de la loi n'exclut pas la responsabilité délictuelle d'un copropriétaire. Par conséquent, la demande de Mme H dirigée contre M. Y a été déclarée recevable.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le fait que la responsabilité d'un syndicat de copropriétaires au titre de l'article 14 de la loi n'exclut pas la responsabilité délictuelle d'un copropriétaire. Ainsi, un copropriétaire peut être tenu responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par un vice de construction ou un défaut d'entretien des parties communes, en plus de la responsabilité du syndicat de copropriétaires.

Textes visés : Article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

 : 3e Civ., 27 janvier 1977, pourvoi n° 75-13.156, Bull. 1977, III, n° 50 (cassation).

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