La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 janvier 2022, a précisé les conditions de validité d'un congé pour reprise d'un logement soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Le 31 août 2013, M. [F] [Z], nu-propriétaire d'un logement, l'a donné en location à Mme [J]. Le 20 mai 2016, le nu-propriétaire a délivré un congé pour reprise au profit de sa belle-fille, à effet du 31 août 2016. La locataire a contesté la validité de ce congé.
L'usufruitier est intervenu à l'instance pour soutenir la demande du nu-propriétaire.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le nu-propriétaire avait qualité pour agir et si le congé pour reprise était valable.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que seul l'usufruitier, en tant que bailleur, peut agir en validité du congé pour reprise. L'intervention de l'usufruitier à titre accessoire pour soutenir l'action du nu-propriétaire n'est pas suffisante pour lui donner qualité pour agir. De plus, la Cour a précisé que les conditions de validité du congé pour reprise doivent être appréciées au regard du lien existant entre le bénéficiaire de la reprise et l'usufruitier.
Portée : Cet arrêt rappelle que seul l'usufruitier a qualité pour agir en validité du congé pour reprise d'un logement soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. De plus, il précise que les conditions de validité du congé doivent être appréciées en fonction du lien entre le bénéficiaire de la reprise et l'usufruitier.
Textes visés : Article 595, alinéa 1, du code civil ; article 25-8, alinéa 3, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.