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La décision de la Cour de cassation du 25 octobre 2018, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la question de savoir si l'inscription au registre du commerce et des sociétés est nécessaire pour qu'un nouveau bail régi par le statut des baux commerciaux s'opère lorsque le preneur est laissé en possession à l'expiration d'un bail dérogatoire.

Mme X a donné à bail dérogatoire à M. Y et M. Z un local commercial pour une durée de vingt-trois mois à compter du 15 février 2004. Les preneurs étaient tenus de fournir une attestation de leur inscription au registre du commerce et des sociétés dans un délai de deux mois suivant la prise d'effet du bail. Trois autres baux dérogatoires de même durée ont été conclus successivement. M. Y, laissé en possession des lieux loués, a assigné la bailleresse pour faire constater qu'il était titulaire d'un bail commercial d'une durée de neuf années ayant commencé le 1er février 2006.

Mme X a conclu au rejet de la demande de M. Y, invoquant l'absence d'immatriculation du preneur au registre du commerce et des sociétés à la date de l'assignation. La cour d'appel a accueilli la demande de M. Y, ce qui a conduit Mme X à se pourvoir en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'inscription au registre du commerce et des sociétés était nécessaire pour qu'un nouveau bail régi par le statut des baux commerciaux s'opère lorsque le preneur est laissé en possession à l'expiration d'un bail dérogatoire.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme X. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel en relevant que le preneur avait été laissé en possession à l'expiration du premier bail dérogatoire. La Cour a retenu à bon droit que l'inscription au registre du commerce et des sociétés n'est pas nécessaire pour qu'un nouveau bail régi par le statut des baux commerciaux s'opère. Elle a donc conclu que M. Y était devenu titulaire d'un bail statutaire de neuf ans à la date du 1er février 2006.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le fait que l'inscription au registre du commerce et des sociétés n'est pas nécessaire pour qu'un nouveau bail régi par le statut des baux commerciaux s'opère lorsque le preneur est laissé en possession à l'expiration d'un bail dérogatoire. Ainsi, même en l'absence d'une telle inscription, le preneur peut bénéficier des droits et obligations prévus par le statut des baux commerciaux.

Textes visés : Article L. 145-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014.

 : Dans le même sens que : 3e Civ., 30 avril 1997, pourvoi n° 94-16.158, Bull. 1997, III, n° 92 (cassation).

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