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La décision de la Cour de cassation du 25 octobre 2018, rendue par la 3e chambre civile, porte sur la révision du prix du loyer d'un bail commercial en raison d'une prétendue modification des facteurs locaux de commercialité.

Dans cette affaire, l'ensemble des acquéreurs de lots de copropriété d'une résidence touristique a consenti un bail commercial à la société Remy Loisirs dans le cadre d'un programme de défiscalisation. La locataire a notifié un mémoire en révision des loyers à chacun des propriétaires des lots, invoquant une modification matérielle de la commercialité de la résidence.

La locataire a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation de la valeur locative de la totalité de la résidence. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté les demandes de la société Remy Loisirs.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la modification en faveur d'entreprises concurrentes de conventions auxquelles le bailleur et le locataire sont tiers constitue une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité au sens de l'article L. 145-38 du code de commerce.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Remy Loisirs. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel en considérant que la modification en faveur d'entreprises concurrentes, intervenue entre la date de la fixation du loyer et celle de la demande de révision, de conventions auxquelles le bailleur et le locataire sont tiers, ne constitue pas une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité.

Portée : La Cour de cassation a précisé que la décision de gestion des autres résidences de tourisme de la station, consistant à renégocier les loyers versés aux propriétaires investisseurs, n'était pas opposable aux preneurs pour apprécier la commercialité de la résidence. Ainsi, la cour d'appel a souverainement déduit que la société Remy Loisirs n'avait pas apporté la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, justifiant ainsi le rejet de ses demandes de révision du loyer.

Textes visés : Article L. 145-38 du code de commerce.

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