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La décision de la Cour de cassation du 25 octobre 2018, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la responsabilité d'un avocat dans la rédaction d'actes de procédure. Elle concerne une assignation en résiliation d'un bail commercial et la communication d'un état des inscriptions sur fonds de commerce.

Une ordonnance de référé du 6 décembre 2005 constate l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail commercial entre M. et Mme Y... et la société Lunamod. L'assignation délivrée par M. et Mme Y... n'a pas été dénoncée à la société Gelied, créancière de la locataire et titulaire d'un nantissement inscrit sur le fonds de commerce. La société Gelied assigne en réparation de son préjudice les bailleurs, qui appellent en garantie l'huissier de justice et l'avocat.

La cour d'appel de Colmar rejette la demande d'indemnisation de la société Gelied, estimant que son préjudice n'existe que si le fonds de commerce avait une valeur patrimoniale, ce qui n'est pas démontré. Elle rejette également la demande de garantie formée par les bailleurs à l'encontre de l'avocat, considérant que sa mission se limitait à la rédaction de l'assignation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'avocat, dans le cadre de sa mission de rédaction de l'assignation en résiliation du bail, est tenu de veiller à ce que l'état des inscriptions sur le fonds de commerce émane du greffe du tribunal du lieu d'exploitation.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Colmar. Elle estime que la cour d'appel a violé les textes en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations. En effet, si l'assignation en résiliation du bail avait été dénoncée à la société Gelied, celle-ci aurait pu payer l'arriéré de loyers et préserver ainsi le droit au bail et le fonds de commerce de la société Lunamod, qui constituait son gage.

Portée : Cette décision rappelle que l'avocat, représentant les bailleurs dans une instance en résiliation du bail, a l'obligation de veiller à ce que l'état des inscriptions sur le fonds de commerce émane du greffe du tribunal du lieu d'exploitation. Elle souligne également que l'avocat est tenu d'accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client, conformément à son devoir de compétence.

Textes visés : Article L. 143-2 du code de commerce ; articles 4 et 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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