La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mars 2021, a précisé que l'exercice du droit de passage n'est pas subordonné au paiement préalable de l'indemnité de désenclavement.
Suite à une décision de justice accordant une servitude de passage au profit de parcelles enclavées, la SCI du Pramaou a assigné les propriétaires des fonds dominants en cessation des travaux permettant l'exercice du passage. La SCI se prévalait de l'absence de paiement intégral de l'indemnité de désenclavement fixée par la décision de justice.
La SCI a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a rejeté ses demandes.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le propriétaire du fonds dominant peut entreprendre des travaux sur l'assiette de la servitude de passage sans s'acquitter préalablement de l'indemnité de désenclavement mise à sa charge par le juge.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que l'exercice du droit de passage n'est pas subordonné au paiement préalable de l'indemnité de désenclavement. Ainsi, la SCI ne pouvait pas prétendre à la démolition de l'accès consenti aux propriétaires du fonds dominant ni obtenir qu'il leur soit fait interdiction de pénétrer sur sa propriété.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le droit de passage peut être exercé même en l'absence de paiement préalable de l'indemnité de désenclavement. Ainsi, le propriétaire du fonds dominant peut réaliser les travaux nécessaires pour exercer son droit de passage sans avoir à s'acquitter de cette indemnité au préalable.
Textes visés : Article 682 du code civil.
: 3e Civ., 16 novembre 1982, pourvoi n° 81-14.216, Bull. 1982, III, n° 226 (rejet) ; 3e Civ., 14 janvier 2016, pourvoi n° 14-26.640, Bull. 2016, III, n° 8 (irrecevabilité et rejet).