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La décision de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation du 25 mars 2021, n° 19-20.603, porte sur la question de l'identité de cause et d'objet dans le cadre d'une demande de reconnaissance de servitude de passage.

Les consorts K..., propriétaires d'une parcelle, ont assigné M. B... et Mme M..., propriétaires d'une parcelle contiguë, en reconnaissance d'une servitude conventionnelle de passage par tout véhicule sur cette parcelle. Une décision de justice antérieure avait déjà reconnu un droit de passage piétonnier aux consorts K... sur la parcelle des défendeurs.

Les consorts K... ont ensuite assigné M. B... et Mme M... en reconnaissance d'une servitude de passage pour cause d'enclave, en se prévalant de l'absence d'accès à leur parcelle en voiture. Après expertise, ils ont sollicité que le passage ait pour assiette d'autres parcelles.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande de reconnaissance d'une servitude de passage du fait de l'homme et celle d'une servitude légale avaient le même objet, et si la seconde demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée sur la première.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que se heurte à l'autorité de la chose jugée une demande fondée sur une servitude par destination du père de famille, qui, opposant les mêmes parties, tend à la reconnaissance d'un droit de passage sur les mêmes parcelles sur un fondement juridique différent. Cependant, la demande de reconnaissance d'une servitude de passage du fait de l'homme et celle d'une servitude légale n'ont pas le même objet. Par conséquent, le principe de concentration des moyens n'étant pas applicable, la seconde demande ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée sur la première.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que la demande de reconnaissance d'une servitude de passage du fait de l'homme et celle d'une servitude légale n'ont pas le même objet. Ainsi, le principe de concentration des moyens ne s'applique pas et la seconde demande n'est pas frappée d'irrecevabilité en raison de l'autorité de la chose jugée sur la première demande.

Textes visés : Article 1355 du code civil.

 : 3e Civ., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-18.925, Bull. 2011, III, n° 105 (rejet), et l'arrêt cité.

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