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La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mai 2022, a précisé que les dispositions de l'article 1788 du code civil s'appliquent même lorsque la reconstruction complète de l'ouvrage n'est pas nécessaire.

M. et Mme X ont confié la construction d'une maison à la société Demeures occitanes. Avant la réception de l'ouvrage, la maison a été endommagée par une tempête de grêle, entraînant la destruction d'une partie de la toiture et l'effondrement des plafonds.

La société CIC assurances, auprès de laquelle M. et Mme X avaient souscrit un contrat d'assurance, a refusé de prendre en charge le coût des réparations, estimant que celui-ci incombait au constructeur en application de l'article 1788 du code civil. La société Demeures occitanes a avancé le coût des réparations et a demandé le remboursement à la société ACM, aux droits de laquelle vient la société ACM IARD.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dispositions de l'article 1788 du code civil s'appliquent lorsque la reconstruction complète de l'ouvrage n'est pas nécessaire.

La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel, en précisant que les dispositions de l'article 1788 du code civil s'appliquent même lorsque la reconstruction complète de l'ouvrage n'est pas nécessaire. Elle a considéré que le constructeur devait supporter le coût des travaux de réparation de la maison qu'il devait livrer.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que la responsabilité de l'entrepreneur en cas de perte de la chose, prévue à l'article 1788 du code civil, s'applique même lorsque la reconstruction complète de l'ouvrage n'est pas nécessaire. Ainsi, si une partie de l'ouvrage est endommagée, l'entrepreneur devra supporter le coût des travaux de réparation, même si la reconstruction complète de l'ouvrage n'est pas requise.

Textes visés : Article 1788 du code civil.

 : 3e Civ., 16 septembre 2015, pourvoi n° 14-20.392, Bull. 2015, III, n° 80 (rejet).

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