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Cette décision de la Cour de cassation, rendue le 24 octobre 2019, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative au bail à usage d'habitation et professionnel régi par la loi du 1er septembre 1948.

La société civile immobilière Les Cimes (SCI) est propriétaire d'un appartement donné en bail à Mme P... sous le régime de la loi de 1948. La SCI a délivré un congé à Mme P... pour reprise au profit de l'un de ses associés, mais la cour d'appel de Paris a annulé ce congé.

La SCI a formé un pourvoi contre la décision de la cour d'appel et a soulevé une QPC. La question posée est la suivante : les articles 19, alinéa 1, et 20 bis, alinéa 1, de la loi de 1948, qui réservent l'exercice du droit de reprise du logement au bailleur personne physique ou membre d'une société d'attribution en jouissance, et excluent de ce bénéfice le bailleur lorsqu'il est une société civile immobilière familiale, sont-ils contraires au principe d'égalité et au droit de propriété constitutionnellement garantis ?

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation estime que la question posée ne présente pas un caractère sérieux. Elle explique que le législateur a fondé la différence de traitement entre le bailleur personne physique ou membre d'une société immobilière et le bailleur constitué en société civile immobilière sur une différence de situation objective en rapport direct avec l'objectif de la loi, qui est d'assurer la stabilité du droit au logement du locataire. Ainsi, le législateur n'a pas violé le principe d'égalité. De plus, l'atteinte au droit de propriété du bailleur, qui est conforme à cet objectif d'intérêt général, ne présente pas un caractère disproportionné.

Portée : La cour de cassation conclut qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel.

Note : La présente fiche d'arrêt est basée sur les informations fournies et ne constitue pas un avis juridique. Il est recommandé de se référer à la décision complète pour une compréhension précise de l'affaire.

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