Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 24 octobre 2019, porte sur la question de l'extinction d'une servitude légale de passage en cas de vente du fonds dominant.
X... K... a divisé le fonds dont il était propriétaire, donnant naissance à plusieurs parcelles, dont certaines appartiennent à M. et Mme P..., d'autres à Z... U... et d'autres encore à la SCI Escape. M. et Mme P... ont assigné Z... U... et la SCI en désenclavement de leur fonds, demandant un passage par la parcelle appartenant à Z... U... et, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert pour examiner la possibilité d'un passage par la propriété de la SCI.
Après un renvoi après cassation, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté l'ensemble des demandes de M. et Mme P..., au motif que X... K..., auteur de M. et Mme P..., avait renoncé volontairement au bénéfice de la servitude de passage grevant les parcelles enclavées.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'acquéreur d'une parcelle enclavée peut se prévaloir de la servitude légale de passage, malgré la renonciation d'un précédent propriétaire au bénéfice de cette servitude.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, au motif que l'acquéreur d'une parcelle enclavée ne peut se voir opposer la renonciation d'un précédent propriétaire au bénéfice de la servitude légale de passage conventionnellement aménagée.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que l'acquéreur d'une parcelle enclavée peut se prévaloir de la servitude légale de passage, même si un précédent propriétaire a renoncé à cette servitude. Ainsi, la renonciation d'un propriétaire précédent ne peut pas éteindre la servitude légale de passage.
Textes visés : Articles 682 et 684 du code civil.
: Dans le même sens que : 3e Civ., 23 janvier 2008, pourvoi n° 06-20.544, Bull. 2008, III, n° 13 (cassation), et l'arrêt cité.