La décision de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation du 24 octobre 2019, n° 17-13.550, porte sur une atteinte au droit de propriété par voie de fait, plus précisément sur l'abattage sans titre d'une haie implantée sur un terrain privé.
M. et Mme S... sont propriétaires d'une parcelle bâtie bordée d'une allée séparée par un fossé longé d'une haie d'acacias implantée sur leurs fonds. La commune leur a demandé de supprimer cette haie, arguant qu'elle était dangereuse pour les passants. La commune a ensuite procédé à l'abattage des arbres sans prévenir les propriétaires.
M. et Mme S... ont assigné la commune en justice, invoquant la voie de fait et demandant la réalisation forcée de travaux de remise en état ainsi que des dommages-intérêts.
La question posée à la Cour de cassation était de déterminer si l'abattage sans titre d'une haie implantée sur le terrain d'une personne privée, qui en demande la remise en état, constitue une voie de fait.
La Cour de cassation a relevé que l'abattage, même sans titre, d'une haie implantée sur le terrain d'une personne privée qui en demande la remise en état ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'administration et n'a pas pour effet l'extinction d'un droit de propriété. Par conséquent, la demande de remise en état des lieux relève de la seule compétence de la juridiction administrative. La Cour de cassation a donc déclaré l'incompétence du juge judiciaire au profit de la juridiction administrative.
Portée : Cette décision confirme que l'abattage sans titre d'une haie implantée sur un terrain privé, même demandé par la personne privée elle-même, ne constitue pas une voie de fait. Par conséquent, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande de remise en état des lieux.
Textes visés : Loi des 16-24 août 1790 ; article 76, alinéa 2, du code de procédure civile.
: Sur l'incompétence du juge judiciaire en cas d'atteinte par l'administration n'ayant pas pour effet l'extinction du droit de propriété, à rapprocher : 3e Civ., 18 janvier 2018, pourvoi n° 16-21.993, Bull. 2018, III, n° 6 (rejet), et les arrêts cités.