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La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 septembre 2020, a statué sur la recevabilité d'une action en paiement d'un gestionnaire de compte prorata des dépenses communes d'un chantier.

La société Génie civil du bâtiment Centre (GBC) était désignée en tant que gestionnaire du compte prorata des dépenses communes d'un chantier. Elle a obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre la société Ateliers bois et compagnie, au titre de deux appels de fonds émis en application de la convention de gestion du compte prorata à laquelle celle-ci avait adhéré.

La société Ateliers bois et compagnie a formé opposition contre cette ordonnance.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le gestionnaire du compte prorata était recevable à agir en justice, en cours de chantier, en paiement des sommes dues par un entrepreneur au titre du compte prorata, sans être tenu de mettre en œuvre la procédure conventionnelle facultative de délégation de paiement.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait déclaré irrecevable la demande en paiement de la société GBC. Elle a rappelé que le gestionnaire du compte prorata, en l'absence de clause contraire, disposait de l'ensemble des droits attachés à sa créance et n'était pas tenu de mettre en œuvre la procédure facultative de délégation de paiement en cours de chantier.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le gestionnaire du compte prorata des dépenses communes d'un chantier peut agir en justice pour obtenir le paiement des sommes dues par un entrepreneur, sans être tenu de mettre en œuvre la procédure conventionnelle facultative de délégation de paiement.

Textes visés : Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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