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La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 septembre 2020, a statué sur la possibilité d'adresser par voie électronique les conclusions des parties dans le cadre d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique.

M. T... a interjeté appel d'un jugement fixant le montant des indemnités qui lui revenaient suite à une expropriation. Il a notifié ses conclusions par voie électronique et les a également adressées par courrier au greffe de la cour d'appel.

La cour d'appel a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, considérant que les conclusions et les pièces n'avaient pas été déposées dans le délai imparti par la loi.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les conclusions des parties pouvaient être valablement adressées au greffe de la cour d'appel par voie électronique dans le cadre d'une procédure d'expropriation.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que si aucune disposition du code de l'expropriation n'exclut la possibilité d'envoyer par voie électronique les actes de procédure devant la cour d'appel, cette faculté est subordonnée à l'emploi de procédés techniques garantissant la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents, la confidentialité et la conservation des échanges, ainsi que la date certaine des transmissions. Or, l'arrêté du garde des Sceaux du 5 mai 2010 ne prévoit cette garantie que pour l'envoi par un auxiliaire de justice de la déclaration d'appel et des pièces associées, excluant ainsi les écritures des parties.

Portée : La Cour de cassation a confirmé que les conclusions des parties ne peuvent pas être valablement adressées au greffe de la cour d'appel par voie électronique dans le cadre d'une procédure d'expropriation. Cette restriction est conforme aux exigences du procès équitable et ne prive pas les parties de la possibilité d'adresser au greffe les mémoires prévus par le code de l'expropriation. Ainsi, la cour d'appel a légalement prononcé la caducité de la déclaration d'appel sans avoir à rechercher si cette irrégularité avait causé un grief à l'intimé.

Textes visés : Articles 748-1 et 748-6 du code de procédure civile ; article 1 de l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel ; article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

 : 2e Civ., 10 novembre 2016, pourvoi n° 15-25.431, Bull. 2016, II, n° 247 (rejet), et l'arrêt cité ; 2e Civ., 19 octobre 2017, pourvoi n° 16-24.234, Bull. 2017, II, n° 198 (cassation).

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