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La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 septembre 2020, a statué sur la computation des délais et l'accomplissement d'un acte avant l'expiration d'un délai.

M. M... a vendu un bien immobilier sous conditions suspensives. La communauté urbaine de Lyon a exercé son droit de préemption urbain sur le bien. M. M... a assigné la métropole de Lyon en rétrocession du bien.

M. M... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon qui a rejeté sa demande de rétrocession.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement appliqué les règles de computation des délais et si elle avait justifié sa décision sur la légitimité de la croyance de la communauté urbaine de Lyon quant à l'étendue des pouvoirs du mandataire.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la cour d'appel avait souverainement retenu l'existence d'un obstacle au paiement justifiant la consignation du prix de vente. Elle a également confirmé que les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile s'appliquaient pour proroger un délai expirant un dimanche. Enfin, la Cour a estimé que la cour d'appel avait procédé à la recherche sur la légitimité de la croyance de la communauté urbaine de Lyon quant aux pouvoirs du mandataire.

Portée : Cet arrêt confirme l'application des règles de computation des délais et de l'accomplissement d'un acte avant l'expiration d'un délai. Il précise également que la consignation du prix de vente peut être justifiée par l'existence d'un risque avéré de non-restitution en cas d'annulation d'une décision administrative. Enfin, il rappelle que la cour d'appel dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier la légitimité de la croyance d'une partie quant aux pouvoirs d'un mandataire.

Textes visés : Article R. 13-65, devenu R. 323-8, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; article 642 du code de procédure civile ; article L. 213-4 du code de l'urbanisme.

 : Sur la notion d'ostacle au paiement de l'indemnité d'expropriation pour cause d'utilité publique, à rapprocher : 3e Civ., 12 octobre 1982, pourvoi n° 81-70.551, Bull. 1982, III, n° 199 (cassation) ; 3e Civ., 27 novembre 1984, pourvoi n° 83-70.232, Bull. 1984, III, n° 201 (rejet) ; 3e Civ., 4 mars 1992, pourvoi n° 90-70.011, Bull. 1992, III, n° 75 (rejet), et l'arrêt cité. 1re Civ., 6 octobre 1982, pourvoi n° 81-13.726, Bull. 1982, I, n° 274 (cassation) ; 2e Civ., 14 février 1990, pourvoi n° 88-19.900, Bull. 1990, II, n° 33 (rejet) ; Com., 17 février 1998, pourvoi n° 95-18.686, Bull. 1998, IV, n° 76 (cassation).

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