La décision de la Cour de cassation du 22 octobre 2020, rendue par la 3e chambre civile, porte sur la question de la possibilité de conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux à l'expiration d'une durée totale de trois ans que ne peuvent excéder les baux dérogatoires successifs.
La société de La Cadène a consenti à M. U... un bail dérogatoire pour une durée de vingt-quatre mois, puis un nouveau bail dérogatoire courant jusqu'au 31 mai 2016. Le 31 mars 2016, la société de La Cadène a informé M. U... de sa volonté de ne pas consentir un nouveau bail.
M. U... ayant revendiqué le droit au statut des baux commerciaux, la société de La Cadène l'a assigné en expulsion. La cour d'appel de Bordeaux a déclaré M. U... sans droit ni titre depuis le 1er juin 2016.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. U... a acquis la propriété commerciale à l'issue du bail dérogatoire, malgré la conclusion d'un nouveau bail dérogatoire.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Elle considère que le bail conclu le 1er juin 2015, postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 145-5 du code de commerce issu de la loi du 18 juin 2014, devait répondre aux exigences de ce texte. Ainsi, ce bail ne devait pas avoir une durée cumulée avec celle des baux dérogatoires conclus précédemment pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux de plus de trois ans courant à compter de la date d'effet du premier bail dérogatoire.
Portée : En application de l'article L. 145-5 du code de commerce, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux à l'expiration d'une durée totale de trois ans que ne peuvent excéder les baux dérogatoires successifs. Ainsi, les baux dérogatoires conclus à compter du 1er septembre 2014 ne doivent pas avoir une durée cumulée avec celle des baux dérogatoires conclus précédemment pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux de plus de trois ans courant à compter de la date d'effet du premier bail dérogatoire.
Textes visés : Article L. 145-5 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014.