top of page

La décision de la Cour de cassation du 22 novembre 2018, rendue par la 3e chambre civile, porte sur l'obligation d'information du vendeur d'un terrain en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement.

En 1992 et 1993, la société Faiveley a vendu à la SCI GDLMA des terrains faisant partie d'un site industriel où une activité de fabrication de systèmes de freinage automobile et ferroviaire a été exercée jusqu'en 1999. Le site comprenait des installations classées pour la protection de l'environnement. En 2010, la SCI GDLMA a découvert une pollution du sol sur les terrains vendus et a assigné la société Faiveley en réparation de ses préjudices.

La SCI GDLMA a fait appel d'un jugement qui avait rejeté sa demande de réparation. La cour d'appel de Paris a confirmé le rejet de la demande de la SCI GDLMA, estimant que le vendeur n'avait pas manqué à son obligation d'information.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le vendeur avait manqué à son obligation d'information en vertu de l'article L. 514-20 du code de l'environnement.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la SCI GDLMA. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel en estimant que l'obligation d'information du vendeur prévue à l'article L. 514-20 du code de l'environnement ne s'applique que lorsque des installations classées ont été implantées, en tout ou partie, sur le terrain vendu. En l'espèce, la cour d'appel avait constaté qu'aucune des installations classées implantées sur le site industriel n'avait été exploitée sur les parcelles cédées à la SCI GDLMA. Par conséquent, la Cour de cassation a considéré que le vendeur n'avait pas manqué à son obligation d'information.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'obligation d'information du vendeur en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ne s'applique que lorsque ces installations ont été implantées sur le terrain vendu. Si aucune installation classée n'a été exploitée sur le terrain vendu, le vendeur n'est pas tenu de fournir cette information à l'acheteur.

Textes visés : Articles L. 514-20 et R. 512-32 du code de l'environnement.

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page