La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 novembre 2018, a statué sur la nullité d'un contrat de construction de maison individuelle et sur les effets de cette nullité.
M. X a confié à la société Les 5 Eléments la construction d'une maison individuelle. Le chantier a été interrompu et la société Les 5 Eléments a assigné M. X en paiement de sommes. M. X a assigné en intervention forcée la société L'Auxillaire et M. Z, respectivement assureur et gérant de la société Les 5 Eléments, en sollicitant la requalification du contrat en contrat de construction de maison individuelle, sa résiliation aux torts exclusifs du constructeur et la condamnation de M. Z à réparer le préjudice lié au défaut de garantie de livraison.
La cour d'appel a prononcé la nullité du contrat de construction de maison individuelle et a rejeté les demandes de M. X. Elle l'a condamné à payer au liquidateur la somme de 172 520,46 euros.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la mesure de remise en état des lieux, emportant démolition de l'immeuble, constituerait une sanction disproportionnée au regard des travaux réalisés et de la gravité des désordres.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la cour d'appel, en prononçant la nullité du contrat de construction de maison individuelle, pouvait retenir que la mesure de remise en état des lieux, emportant démolition de l'immeuble, constituerait une sanction disproportionnée au regard des travaux réalisés, quasiment achevés, et de la gravité des désordres. La cour d'appel a donc estimé que M. X restait redevable, par le jeu des restitutions réciproques, du coût de la construction réalisée, sous déduction des malfaçons et moins-values et des sommes déjà versées.
Portée : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en considérant que la mesure de remise en état des lieux par démolition de l'immeuble était disproportionnée. Elle a donc décidé que M. X devait payer au liquidateur le coût de la construction réalisée, diminué du coût des malfaçons et moins-values, et des sommes déjà versées.
Textes visés : Articles L. 230-1 et L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation ; article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.