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Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 21 septembre 2022, porte sur la responsabilité décennale des constructeurs en matière de garantie décennale. Il concerne l'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture d'un bâtiment.

La société BN solaire a confié à la société TCE Solar l'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture d'un bâtiment. Suite à des incidents de production, la société BN solaire a assigné la société TCE Solar en réparation. La société Axa, assureur décennal de l'entreprise, a été appelée en garantie.

Les demandes de la société BN solaire ont été rejetées par la cour d'appel de Pau, qui a appliqué l'article 1792-7 du code civil pour exclure la responsabilité décennale des constructeurs.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les panneaux photovoltaïques installés sur la toiture du bâtiment constituent des éléments d'équipement exclus de la garantie décennale en vertu de l'article 1792-7 du code civil.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que les panneaux photovoltaïques font partie de l'ouvrage de couverture dans son ensemble, en assurant une fonction de clos, de couvert et d'étanchéité du bâtiment. Par conséquent, ils ne peuvent pas être exclus de la garantie décennale en application de l'article 1792-7 du code civil.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les éléments d'équipement exclus de la garantie décennale sont ceux dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage. En l'espèce, les panneaux photovoltaïques ne remplissent pas cette condition, car ils participent à la réalisation de l'ouvrage de couverture dans son ensemble. De plus, la Cour de cassation précise que le risque avéré d'incendie de la couverture rend l'ouvrage impropre à sa destination, ce qui est suffisant pour engager la responsabilité décennale des constructeurs.

Textes visés : Article 1792-7 du code civil ; article 1792 du code civil.

 : 3e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-11.021, Bull., (rejet), et les arrêts cités. 3e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-16.986, Bull., (rejet), et l'arrêt cité.

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