La décision de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation du 21 novembre 2019, n° 18-23.251, porte sur la responsabilité d'un diagnostiqueur immobilier en cas de diagnostic de performance énergétique erroné.
M. et Mme W. ont vendu une maison à M. et Mme U. en novembre 2009. Suite à une expertise, il a été révélé que le diagnostic de performance énergétique (DPE) était erroné.
M. et Mme U. ont assigné M. et Mme W., le diagnostiqueur M. G. et son assureur en résolution de la vente pour vices cachés et en indemnisation de leurs préjudices.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le préjudice subi par les acquéreurs en raison d'un diagnostic de performance énergétique erroné consistait dans le coût de l'isolation ou en une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé que le diagnostic de performance énergétique mentionné dans le code de la construction et de l'habitation n'a qu'une valeur informative. La Cour a considéré que le diagnostiqueur avait commis une faute dans l'accomplissement de sa mission, ce qui a entraîné une mauvaise appréciation de la qualité énergétique du bien. Par conséquent, le préjudice subi par les acquéreurs ne consistait pas dans le coût de l'isolation, mais en une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente.
Portée : Cette décision confirme que le diagnostic de performance énergétique n'a qu'une valeur informative et ne peut être considéré comme un document engageant la responsabilité du diagnostiqueur en cas d'erreur. Le préjudice subi par les acquéreurs dans ce cas précis a été limité à une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente.
Textes visés : Article L. 271-4 II du code de la construction et de l'habitation.
: Sur la responsabilité du diagnostiqueur en cas de diagnostic erroné, à rapprocher : 3e Civ., 15 octobre 2015, pourvoi n° 14-18.077, Bull. 2015, III, n° 99 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; 3e Civ., 19 mai 2016, pourvoi n° 15-12.408, Bull. 2016, III, n° 66 (cassation), et l'arrêt cité ; 3e Civ., 30 juin 2016, pourvoi n° 14-28.839, Bull. 2016, III, n° 87 (cassation partielle).