La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 mars 2019, a statué sur la responsabilité de l'agent immobilier mandataire des vendeurs dans le cadre d'une vente d'immeuble.
Le 22 décembre 2012, M. et Mme G... ont consenti à M. et Mme Y... une promesse de vente d'un immeuble par l'intermédiaire de l'agence immobilière En Appart'Et. La promesse de vente a été notifiée le même jour en application de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation. Cependant, les acquéreurs ont exercé leur droit de rétractation et le contrat de vente a été annulé.
M. et Mme G... ont assigné les acquéreurs ainsi que l'agent immobilier en paiement de la clause pénale stipulée à la promesse et en indemnisation de leurs préjudices.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'agent immobilier mandataire des vendeurs avait l'obligation de vérifier la sincérité de la signature figurant sur l'avis de réception de la lettre recommandée de notification adressée aux acquéreurs.
La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a confirmé que la notification de la promesse de vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'est régulière que si la lettre est remise à son destinataire ou à un représentant muni d'un pouvoir à cet effet. La Cour a également confirmé que l'agent immobilier mandataire des vendeurs avait l'obligation de vérifier la sincérité, au moins apparente, de la signature figurant sur l'avis de réception de la lettre recommandée de notification.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que l'agent immobilier mandataire des vendeurs doit s'assurer de la sincérité de la signature figurant sur l'avis de réception de la lettre recommandée de notification adressée aux acquéreurs. Cette vérification est nécessaire pour garantir la validité de la notification de la promesse de vente et éviter toute contestation ultérieure.
Textes visés : Article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation.
: Sur la notification de la promesse de vente aux époux acquéreurs, à rapprocher : 3e Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-15.361, Bull. 2010, III, n° 114 (cassation) ; 3e Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-14.503, Bull. 2010, III, n° 120 (rejet). Sur la nécessité, pour l'intermédiaire professionnel, de s'assurer de la réunion de toutes les conditions nécessaires à l'efficacité juridique de la convention, à rapprocher : 1re Civ., 14 janvier 2016, pourvoi n° 14-26.474, Bull. 2016, I, n° 10 (cassation), et les arrêts cités ; 1re Civ., 14 février 2018, pourvoi n° 17-10.514, Bull. 2018, III, n° 28 (cassation).