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La décision de la Cour de cassation du 21 mars 2019, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la question de la prescription des actions dérivant d'un contrat d'assurance. La Cour de cassation précise que l'assureur qui n'a pas respecté les mentions obligatoires relatives à la prescription ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré et ne peut pas prétendre à l'application de la prescription de droit commun.

En 1988, un syndicat des copropriétaires entreprend des travaux de réhabilitation d'un immeuble. Plusieurs sociétés sont impliquées dans ces travaux, ainsi que des assureurs. Après réception des travaux, le syndicat des copropriétaires constate des désordres affectant les parties communes et engage des actions en indemnisation contre les différents intervenants et assureurs.

Le syndicat des copropriétaires assigne les assureurs dommages-ouvrage et la société Acré en désignation d'expert. Les assureurs dommages-ouvrage et la société Acré assignent en expertise commune les intervenants et leurs assureurs. Des assignations en indemnisation sont également délivrées par le syndicat des copropriétaires contre les différentes parties.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'assureur peut opposer la prescription biennale à son assuré et prétendre à l'application de la prescription de droit commun, malgré le non-respect des mentions obligatoires relatives à la prescription.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle retient que l'assureur qui n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré et ne peut pas prétendre à l'application de la prescription de droit commun. Ainsi, la demande du syndicat des copropriétaires contre les assureurs dommages-ouvrage est recevable.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'assureur qui n'a pas respecté les mentions obligatoires relatives à la prescription ne peut pas se prévaloir de la prescription biennale et ne peut pas invoquer la prescription de droit commun. Cette décision renforce la protection de l'assuré en empêchant l'assureur de se prévaloir de la prescription pour échapper à ses obligations.

Textes visés : Article R 112-1 du code des assurances.

 : 3e Civ., 16 novembre 2011, pourvoi n° 10-25.246, Bull. 2011, III, n° 195 (cassation), et les arrêts cités ; 1re Civ., 29 juin 2016, pourvoi n° 15-19.751, Bull. 2016, I, n° 150 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

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