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La décision de la Cour de cassation du 21 janvier 2021, rendue par la 3e chambre civile, porte sur la question de la qualité pour agir en démolition ou en mise en conformité d'un ouvrage sur le fondement de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme.

Mme G... est propriétaire d'un terrain situé sur la commune de Lussac (Gironde), en zone naturelle. Après avoir obtenu un permis de construire, elle a entrepris la construction d'un chalet en bois. La commune de Lussac a assigné Mme G... en démolition, soutenant que la construction était contraire au permis de construire et au plan d'occupation des sols.

La commune de Lussac a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 24 octobre 2019, qui avait déclaré ses demandes irrecevables.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la commune conserve la qualité pour agir en démolition ou en mise en conformité d'un ouvrage, malgré le transfert de compétence en matière de plan local d'urbanisme à un établissement public de coopération intercommunale.

La Cour de cassation rappelle que l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme permet à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme de saisir le tribunal de grande instance pour faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié sans autorisation ou en méconnaissance de cette autorisation. Elle affirme que la commune conserve la qualité pour agir, concurremment avec l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, pour exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits commis sur son territoire. Le transfert de compétence en matière de plan local d'urbanisme ne prive pas la commune de sa compétence pour délivrer les autorisations et faire sanctionner la violation des règles d'urbanisme.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la commune conserve la qualité pour agir en démolition ou en mise en conformité d'un ouvrage, même en cas de transfert de compétence en matière de plan local d'urbanisme à un établissement public de coopération intercommunale. La réalisation de l'objectif d'intérêt général lié au respect des règles d'urbanisme justifie l'action en démolition ou en mise en conformité, et la commune peut exercer cette action en cas d'abstention de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme.

Textes visés : Article L. 480-14 du code de l'urbanisme.

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