La décision de la Cour de cassation du 21 février 2019, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur l'irrecevabilité de questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) soulevées par la société Alfaga Sati et d'autres parties.
La société Alfaga Sati a été condamnée à rembourser des honoraires perçus à plusieurs syndicats de copropriétaires. Elle a ensuite assigné ces syndicats en fixation de ses honoraires, se fondant sur les articles 1986 et 1999 du code civil, ainsi que sur la gestion d'affaires ou l'enrichissement sans cause. Les sociétés Sogire et Pierre et Vacances sont intervenues volontairement dans cette affaire.
Lors du pourvoi formé contre l'arrêt déclarant irrecevables leurs demandes, les sociétés Alfaga Sati, Sogire et Pierre et Vacances ont soulevé des questions prioritaires de constitutionnalité. Elles ont demandé à la Cour de cassation de renvoyer ces questions au Conseil constitutionnel.
Les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées portaient sur l'interprétation de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, tel que la jurisprudence l'applique. Elles remettaient en cause la sanction prévue pour le syndic désigné en assemblée générale qui n'a pas prévu une délibération spéciale sur le montant de ses honoraires.
La Cour de cassation a déclaré les questions prioritaires de constitutionnalité irrecevables. Elle a souligné que ces questions contestaient en réalité une règle jurisprudentielle fondée sur l'article 29 du décret du 17 mars 1967, et non directement sur l'article 6 de la loi de 1970. Par conséquent, les questions étaient irrecevables.
Portée : La décision de la Cour de cassation met en évidence le fait que les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées ne contestaient pas directement une disposition législative, mais plutôt une règle jurisprudentielle. Cette décision souligne également l'importance de distinguer entre les dispositions législatives et les règles jurisprudentielles lors de l'examen des questions prioritaires de constitutionnalité.