La décision de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation du 21 février 2019, n° 18-11.553, porte sur la question de l'opposabilité du bail à l'acquéreur d'un immeuble loué et sur l'obligation de délivrance conforme du nouveau bailleur.
La société Le Mojito est locataire d'un immeuble à usage commercial et d'habitation appartenant à la société Côté mer. Cette dernière a été condamnée par un jugement à réaliser des travaux sur l'immeuble.
En appel, la société Le Mojito a demandé la condamnation de la société Pink invest, qui est devenue propriétaire de l'immeuble par adjudication, à réaliser les travaux.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le nouveau bailleur est tenu de l'obligation de délivrance conforme envers le locataire, notamment en ce qui concerne les travaux nécessaires à la délivrance conforme du bien loué.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la société Pink Invest, en tant que nouveau bailleur, est tenue d'une obligation envers le locataire de réaliser les travaux nécessaires à la délivrance conforme du bien loué. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant que la société Pink Invest ne s'était pas acquittée de cette obligation depuis son acquisition.
Portée : Cette décision confirme que le nouveau bailleur est tenu de respecter l'obligation de délivrance conforme envers le locataire, même si les travaux étaient nécessaires avant son acquisition de l'immeuble. Ainsi, en cas de manquement à cette obligation, le nouveau bailleur peut être condamné à réaliser les travaux.
Textes visés : Article 1743 du code civil.
: Sur l'obligation du bailleur initial d'effectuer des travaux dans des lieux dont il n'est plus propriétaire, à rapprocher : 3e Civ., 14 novembre 2007, pourvoi n° 06-18.430, Bull. 2007, III, n° 202 (rejet), et l'arrêt cité.